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samedi 04 septembre 2010 - 23:20
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À la suite de mon accident
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  Badinter I 

Intro

Domaine ardu, pourtant à la base de tous les sinistres mettant en cause un ou des véhicules automobiles. Très peu d'assurés en connaissent vraiment la teneur et surtout la portée. Le texte ci-dessous est très long à lire mais il peut aider à comprendre le mécanisme d'indemnisation des compagnies d'assurances. Il est conçu de la même façon qu'un cours de formation pour des rédacteurs sinistres.

Pour des raisons pratiques et surtout de chargement de page, ce texte est coupé en plusieurs segments. Vous pourrez le consulter sur 6 pages.

Badinter 1 (1 à 6)
Badinter 2 (12 à 27)
Badinter 3 (28 à 34)
Badinter 4 (44 à 48)
Victimes I
Victimes II


Toutefois, cette section pourra s'enrichir au fur et à mesure des nouvelles précisions apportées par la jurisprudence (Et elles sont nombreuses). Vos remarques sont elles aussi les bienvenues.


Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (Journal Officiel du 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986).

A noter que les dommages matériels ne sont concernés que par ces six premiers articles. Les suivants sont exclusivement réservés au dommages corporels.
Certains passages peuvent paraître redondants. Pour les comprendre plus facilement il suffit de distinguer la ou les victimes concernées : conducteur, non-conducteur ou les deux.


Chapitre Ier

Indemnisation des victimes d'accidents de la circulationL

Article 1er

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Dans cet article on parle d'implication d'un véhicule terrestre à moteur, c'est à dire un véhicule qui répond à des critères bien particuliers . Le but apparent est de faire coïncider ce texte à celui régissant l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Les définitions sont d'ailleurs identiques.

Le véhicule terrestre à moteur est un engin pouvant transporter une personne et mu par la force de son moteur. Cela exclu donc les véhicules à coussin d'air, les véhicules à traction animale par contre jusqu'à une décision datant de 98 cela incluait aussi les voiturettes électriques destinées aux enfants. La chambre a toutefois pris une position définitive en précisant que cette définition ne correspondait pas à ce type d'engin du fait de leur destination spécifique, ce sont des jouets et non des véhicules de transport.

Sauf décision contraire, cette notion va s'appliquer aux tondeuses à gazon auto-porteuses. Il convient alors de bien attention car certains contrats habitation excluent les sinistres survenus avec un véhicule terrestre à moteur. La tondeuse à gazon se trouverait exclue du contrat responsabilité civile. Qui va penser à assurer sa tondeuse comme sa voiture ?

Cette notion n'implique pas qu'il y ait transport de personne au moment du sinistre. Par exemple un cyclomoteur tenu à la main est un véhicule terrestre à moteur même si la personne qui en a la garde et l'usage est piéton.

Par contre cette définition s'étend tout naturellement aux remorques et semi-remorques. Imaginons une carriole tractée par un cheval renversant un piéton, la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquerait pas. Par contre attelons cette même remorque à un véhicule terrestre à moteur et la loi du 5 juillet trouve son entière application. La victime ne pourrait pas invoquer la loi Badinter si cet engin est garé sur la voie publique non attelé à un autre.

Il appartiendra à la victime de prouver que le véhicule répond à la définition du véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance.

L'implication a donné lieu a de nombreuses décision. La deuxième chambre civile en a donné une définition claire le 28 février 1990 :
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident.
Que le véhicule soit en mouvement ou non il peut y avoir implication.


Section 1

Dispositions relatives au droit à indemnisation

Article 2
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Cet article implique seulement que la victime qu'elle soit conductrice ou non ne peut se voir opposer un cas de force majeur. Par exemple : Une rafale de vent d'une intensité exceptionnelle déporte un motard qui heurte ainsi un piéton. Le motard ne peut pas évoquer l'intensité anormale de l'événement pour s'exonérer de son obligation de réparation.

Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

Seule la faute inexcusable cause exclusive de l'accident de la victime peut être évoquée par l'assureur du véhicule impliqué pour ne pas intervenir en cas de dommages corporels pour la victime. Attention, cette notion de faute inexcusable cause exclusive de l'accident ne concerne que les dommages à la personne. En ce qui concerne les dommages aux biens seule la faute simple pourra être retenue. Exemple un cycliste grille un stop et se fait heurter par notre assuré : L'assureur indemnise les dommages corporels de la victime car le fait de griller un stop n'est pas considéré comme une FICEA mais comme une faute simple. Par contre les dommages subis par le vélo ne seront pas remboursés (voir article 5).

Article 4
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Cet article permet à l'assureur de limiter l'indemnisation des dommages subis par le conducteur du véhicule lorsqu'il a commis une faute. Il s'agit ici d'une faute simple principalement représentée par un non respect du code de la route. Le type des dommages n'est pas précisée qui implique que cela concerne aussi bien les dommages résultant d'une atteinte corporelle que les dommages aux biens.

Article 5
La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.

Les dommages aux biens subis par une victime ayant commis une faute simple ne seront pas indemnisés par l'assureur du véhicule impliqué. Le propriétaire du véhicule dispose par contre d'un recours contre le conducteur responsable des dommages subis par le véhicule. Cela impliquerait qu'en cas de conducteur différent du souscripteur nous puissions exercer un recours contre le conducteur.

Article 6
Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

Cela implique que l'indemnisation des ayants droits par exemple sera proportionnelle à la faute commise par la victime.

     

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